8. En outre de l’obligation linguistique prévue à l’article 62.4 de la Loi, les renseignements d’une étiquette du lieu de travail doivent être clairs, précis et conformes à ceux contenus dans la fiche de données de sécurité, le cas échéant. Ils doivent être facilement lisibles et se distinguer nettement des autres renseignements pouvant apparaître sur le produit dangereux ou sur son contenant.
Cette étiquette doit être placée en évidence, sur une surface visible dans des conditions normales d’utilisation du produit.
Les renseignements d’une telle étiquette doivent de plus demeurer présents et lisibles dans des conditions normales d’utilisation d’un tel produit.